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La convocation à une audition libre


Vous êtes convoqué à une audition libre ? Le régime de cette étape procédurale ne doit pas être confondu avec le régime plus strict et privatif de liberté que la garde à vue. En audition libre, vous disposez de droits propres et de votre liberté

La loi n°2014-535 du 27 mai 2014, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, a instituée une mesure de police : l’audition d’un suspect libre. Entrée en vigueur au 1er juin 2014, cette disposition permet aux enquêteurs d’entendre une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.

En effet, cette mesure ne présente pas de contraintes, ou de privation de liberté pour l’individu auditionné. Au contraire, cette disposition confère de nombreux droits à la personne soupçonnée. Jusqu’à la loi du 27 mai 2014, seule la personne placée en garde à vue bénéficiait de véritables droits de la défense. Cette loi donne naissance à l’article 61-1 du Code de procédure pénale, qui permet d’interroger un « suspect libre », c’est-à-dire une personne contre qui il existe une raison plausible de soupçonner sa participation aux faits.

Cette loi nouvelle a été une avancée significative, car elle permet à l’individu auditionné de pouvoir bénéficier de la présence d’un avocat, à compter du 1er janvier 2015. L’aide juridictionnelle permettant de contrôler les conditions de déroulement de l’interrogatoire, ainsi que de veiller au respect des droits de la défense. Dans l’exercice de ses droits, le suspect peut en principe quitter les lieux à tout moment, ou encore décider de garder le silence face aux officiers de polices. Enfin, si l’enquête le justifie, les enquêteurs peuvent garder le suspect pendant une durée ne dépassant pas quatre heures.

 

La décision de procéder à une audition libre appartient à l’officier de police judiciaire qui est tenu par l’obligation d’informer le suspect sur ses droits, notamment :

« 1. De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2. Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3. Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4. Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

L'article 61-1, alinéa 4 du code de procédure pénale précise ainsi que les conditions relatives à l’audition libre ne sont pas applicables si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ». 

En revanche, dans le cas de l’audition libre d’un mineur suspect, l’article 61-1 du Code de procédure pénale a été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel (décision n°2018-762 QPC 8 février 2019). L’audition libre d’un mineur se déroulait dans les mêmes conditions que celle d’un majeur, ce qui ne garantissait pas suffisamment son consentement éclairé ainsi que la protection de ses intérêts. Finalement, l’article a été réécrit par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 pour mentionner les « garanties spécifiques applicables aux mineurs ».

Concernant la procédure, l’officier de police judiciaire procède à l’envoi ou la remise en main propre d’un courrier, portant convocation, qui aura pour objet l’audition de l’individu par un policier. Le motif n’y figurant pas.

Ce qui fait loi lors ce cette audition c’est le procès-verbal, qui retranscrit toutes les déclarations de la personne en audition libre. Comme énoncé précédemment, l’individu bénéficie d’un certain nombre de droits qui lui seront rappelés par les officiers de police judiciaire avant d’être entendu, la présence d’un avocat est donc très utile pour veiller au bon déroulement de la procédure.

Une fois l’audition terminée, le dossier est transmis au Procureur de la République qui décidera des suites de l’affaire : Procéder au classement de l’affaire, proposer une composition pénale (qui permet à l’individu d’éviter un procès pénal), faire un rappel à la loi, ou encore poursuivre l’individu devant le Tribunal correctionnel.

En revanche, à l’inverse de la garde à vue, il n’est pas nécessaire que l’infraction en question soit punie d’une peine d’emprisonnement.

En outre, depuis le 1er juin 2014, une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut être entendue sous deux régimes : soit sur le fondement de l’article 61-1 du Code de procédure pénal, comme « suspect libre » soit, via l’article 62-2 du même code, comme « gardé à vue ».


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