La postulation permet de faire appliquer les règles de compétences édictées dans le cadre de la profession d’avocat. L’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, pose le principe d’une compétence territoriale illimitée pour les avocats. Toutefois, lorsqu’il doit intervenir devant un Tribunal de grande instance ou une cour d’appel, l’avocat représentant une partie doit être inscrit au barreau correspondant au ressort de la cour d’appel dont relève le tribunal compétent. C’est pour cette raison qu’existe la postulation. Cette dernière permettra à un justiciable, dont l’affaire a été renvoyée dans une juridiction où son avocat n’est pas compétent, de faire appel à un avocat postulant, établit dans ce ressort.
Qualifiée souvent de mandat ad litem, la postulation pour autrui est « la mission consistant à accomplir, au nom d’un plaideur les actes de la procédure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituée, à la personne investie d’un mandat de représentation en justice ».
Il arrive donc des situations dans lesquelles le justiciable est dans l’obligation de faire appel à deux avocats. Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.
L’avocat « postulant » est seul investit du pouvoir d’accomplir les actes de procédure, pour le compte de l’avocat plaidant et dans le cas où ce dernier n’est pas territorialement compétent. Notamment lors de la mise en état devant le Tribunal de grande instance et devant la cour d’appel. Sa seconde mission consiste à informer l’avocat plaidant, concernant la date ainsi que le déroulement des audiences. Finalement, l’avocat postulant ne détermine en rien l’orientation stratégique du procès, il s’en tient uniquement aux actes de procédure, c’est un intermédiaire.
L’avocat « plaidant » ne peut, quant à lui, que présenter oralement devant la juridiction saisie, la défense de son client.
Dès lors, l’avocat postulant engage sa responsabilité au même titre que l’avocat plaidant, mais dans le cadre de sa mission de postulation. Une responsabilité procédurale est à la charge de ce dernier, il doit donc s’assurer du respect des délais, ainsi que de la bonne délivrance et communication des actes.
Afin de faire appel à un avocat postulant, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1970 dispose que les « honoraires de postulation (…) sont fixés en accord avec le client ». Les frais de postulation s’ajoutent aux honoraires de l’avocat plaidant, consentis par le client.
Finalement, tout justiciable peut recourir à cette pratique. Ce principe ne lui interdit pas d’avoir recours à l’avocat de son choix pour défendre ses intérêts, notamment pour la rédaction des conclusions ainsi que pour plaider son dossier.
En revanche, s’il s’avère que cet avocat en question est extérieur au Barreau de la juridiction devant laquelle le procès aura lieu, il devra faire appel aux services d’un confrère, dit avocat postulant, qui le représentera officiellement devant le Tribunal compétent.